Formations règlementées en sécurité

Le Code du travail (Article L 231-3-1) prescrit que « Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire…. et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif. ».

Risque incendie

Art. R232-12-17 : Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel.

Art. R232-12-21 : La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les 6 mois.

Conduite d’engins de levage et de manutention

Art. R233-13-19 : La conduite des équipements de travail mobile automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise. L’autorisation de conduite est tenue par l’employeur à disposition de l’Inspection du Travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la Sécurité Sociale.

Sauveteur Secouriste du Travail

Art. R241-39 : Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, sur chaque chantier occupant au moins 20 personnes pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l’article R231-35.

Gestes et postures de manutention

Art. R231-71 : L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles, d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exercées d’une manière techniquement correcte et d’une formation adéquat à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

Risques électriques

Art 48 du Décret n°88-1056 du 14/11/1988 : L’employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu’à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer. Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.

CHSCT

L 236-10 : Les représentants du personnel CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur fonction. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Pour les entreprises dépourvues de CHSCT, les délégués du personnel doivent obligatoirement effectuer une formation à la sécurité et à la santé au travail en vertu de l’Ordonnance du 22 février 2001 modifiant la Loi 91-1414 du 31 décembre 1991 qui étend les droits des salariés et des représentants du personnel en matière d’hygiène, sécurité et conditions du travail.

Risques chimiques

Art 231-54-4 : L’employeur veille à ce que le personnel reçoive une formation quant aux précautions à prendre.

Atmosphères explosives

R 232-12-27 et Directive 99/92/CE : L’employeur prévoit, à l’intention de ceux qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions.